Formations réglementaires
Lorsqu’un salarié utilise ponctuellement ou durablement un engin de manutention ou de levage qui vous appartient ou que vous louez, vous devez lui délivrer une autorisation de conduite qui implique de lui faire suivre une formation obligatoire de sécurité et ainsi qu'une visite médicale.
Formations obligatoires | CHARIOT ELEVATEUR | NACELLE ELEVATRICE | PONT ROULANT | GRUE AUXILIAIRE DE CHARGEMENT | ECHAFAUDAGE |
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En vue de la délivrance de l'autorisation de conduite | Oui | Oui | Oui | Oui | Attestation Montage/démontage |
CACES | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Référentiel | R389 | R386 | R318 | R390 | |
Catégories* | Fixe ou roulant | ||||
Durée minimale public inexpérimenté | 3 jours | 3 jours | 2 jours | 3 jours | 2 jours |
Durée minimale public expérimenté | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 2 jours | 1 jour |
Groupe | 8 maxi | 8 maxi | 8 maxi | 6 maxi | 10 maxi |
Intervention intra entreprise | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Intervention inter entreprise | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Conduites d’engins – Ponts Roulants
Textes règlementaires de référence
Chariot, PEMP, ponts roulants…
Textes règlementaires de référence du Travail - Article R. 4323-55
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Code du Travail - Article R. 4323-56 (Arrêté du 2/12/1998)
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Echafaudage
Formation : Textes règlementaires de référence
Code du Travail - Article R. 4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
- La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
- La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
- Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
- Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
- Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
- Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.
Code du Travail - Article R. 4323-104
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
- Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
- Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
- Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
- Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
Code du Travail - Article R. 4323-106
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.